Thèmes : histoire, société.
Conférence du Mardi 8 octobre 1996 par Maître Yves Bodin.
AVEC POUR SYMBOLE LE GLAIVE ET LA BALANCE, LA JUSTICE EST-ELLE SEREINE ?
La justice est-elle sereine ? Cette question appelle de multiples réponses, aussi, Maître Bodin nous propose un certain nombre d’éléments de réflexion qui permettront à chacun de prendre position.
Qu’est-ce que la justice ?
La justice est un idéal vers lequel toutes les sociétés tendent. C’est une vertu qui se situe au niveau de l’individu.
Mais la justice est aussi un besoin naturel de l’homme qui est en conflit permanent avec les éléments et avec autrui et tout naturellement l’homme s’efforce de le satisfaire au moyen d’un recours quelque part, vers quelque chose. Ce recours se porte vers celui qui détient le pouvoir. Il n’est pas toujours purement temporel, il y a un élément spirituel. Ceux qui détiennent le pouvoir ont toujours pris appui de leur puissance sur un élément religieux (Salomon, Saint-Louis).
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En France, durant le Haut Moyen-Age, les hommes cherchaient à se protéger et leur seule ressource était de s’inféoder à un seigneur dont l’un des attributs était de rendre la justice. Chaque seigneur rendait sa propre justice. L’unification de la justice en France s’est poursuivie sous l’action de la royauté.
Le pouvoir royal, au fil des siècles, s’est employé à unifier la justice dans notre pays. Les féodalités ont résisté, mais le pouvoir royal a réussi à imposer le principe que toute justice procède du roi. Dans chaque province, un parlement statuait au nom du roi. Les parlements ont acquis une grande puissance. Ainsi a-t-on considéré le pouvoir judiciaire comme un élément dangereux pour le pouvoir et c’est la raison pour laquelle nos républiques successives, après les deux Empires, ont toujours limité les pouvoirs de l’administration judiciaire.
La Constitution du 3 septembre 1791 comportait un chapitre relatif au pouvoir judiciaire suivant des idées émises par Montesquieu selon lesquelles il doit y avoir trois pouvoirs qui s’équilibrent : un législatif, un exécutif et un judiciaire. Napoléon réduisit ce dernier en instituant une organisation judiciaire composée de juges nommés par le pouvoir central. La Restauration, puis la République ont maintenu ce principe.
Dans la Constitution de 1958, il n’y a pas de pouvoir judiciaire, mais une « autorité judiciaire » dont le Président de la République est garant de l’indépendance. Cette Constitution a été amendée par une loi de 1994 qui a modifié la composition du Conseil supérieur de la Magistrature et qui tend à donner une plus grande indépendance aux magistrats.
Maître Bodin nous rappelle l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : « Chacun a droit à un procès équitable, fait par une justice impartiale, comportant la possibilité de faire appel à des avocats ».
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Au sujet du fonctionnement de la justice en France, l’opinion est profondément critique. Un sondage de septembre 1995 révèle que 63% des Français n’ont pas confiance dans la justice, 97% la trouvent trop lente, 83% la trouvent inéquitable et 82% considèrent qu’elle est soumise au pouvoir politique. C’est dire que l’image de la justice est profondément dépréciée.
De tout temps, la justice a été ridiculisée et critiquée. Dans Molière, on galvaude les gens de Robe, Racine a écrit « Les Plaideurs » et on trouve dans Balzac des peintures d’hommes de loi et de juges qui laissent à penser que l’opinion n’était pas non plus très favorable à cette époque.
Ce phénomène constant est normal. Il y a plus de plaideurs insatisfaits que de plaideurs satisfaits et cette insatisfaction se répand dans la population. Ainsi, la justice est-elle mal perçue. En tout cas, il est nécessaire que la justice soit sereine et pour cela, l’administration judiciaire se doit de remplir deux conditions :
- avoir de bons juges,
- dans un cadre approprié.
I – Qu’est-ce qu’un bon juge
Un bon juge doit être indépendant, compétent, disponible.
1 – Indépendance :
L’indépendance signifie que le juge n’est soumis à aucune autorité supérieure et n’admet aucune pression.
Dans l’Ancien Régime, les juges étaient propriétaires de leur charge et par conséquent, ils étaient à l’abri des pressions de la part des puissants qui ne pouvaient pas les déposséder de leur charge et ils avaient en outre des moyens financiers conséquents. Ce privilège a été aboli et aujourd’hui les juges sont nommés par le Gouvernement sur concours, mais leur indépendance est assurée parce qu’ils sont inamovibles. Le juge nommé ne peut être déplacé contre son gré.
Dans notre société où les fortunes assises sont l’exception et où chacun doit assurer sa subsistance par son travail, cette inamovibilité est contrariée par le souci bien légitime de la carrière. La magistrature comporte en effet des fonctions plus ou moins honorifiques et satisfaisantes, d’où le désir bien légitime de l’avancement.
Les juges, comme tous les fonctionnaires, sont soumis à la notation de leur supérieur hiérarchique, le Président de leur juridiction. Cette notation est transmise au Conseil supérieur de la Magistrature.
Depuis la réforme de 1994, le Conseil Supérieur de la Magistrature est véritablement indépendant pour la grande majorité des nominations. Sont exclus les fonctions de Procureur et les postes les plus importants.
2 – Compétence :
La compétence est assurée. Le juge doit avoir rempli les conditions d’admission au concours de l’École Nationale de la Magistrature. Cette école qui forme les futurs magistrats a provoqué certaines critiques dans la mesure où elle peut être l’occasion d’un endoctrinement des futurs juges et où ces futurs juges ont tendance à former un corps. Des associations de magistrats se sont ainsi constituées à la faveur des relations qui se sont formées à l’E.N.M.
3 – Disponibilité :
Les juridictions doivent permettre de faire face aux besoins des justiciables. Or, c’est loin d’être le cas. Actuellement, pour que la justice fonctionne normalement, c’est-à-dire suivant la réglementation en vigueur, il faudrait 2 216 postes de magistrats et 4 616 postes de fonctionnaires supplémentaires. Les juges ainsi surchargés manquent de disponibilité.
D’autre part, la répartition des juridictions est tout à fait inégale. Des départements, parmi les moins peuplés de France, ont trois tribunaux de Grande Instance et par contre des départements tels que Paris et les Hauts-de-Seine n’ont qu’un seul tribunal. La proportion de population rapportée au juge varie de 1 à 25, c’est dire à quel point la répartition est inégale.
Les magistrats sont également affectés à d’autres tâches. Ils administrent leur propre juridiction et consacrent une partie de leur temps à régler des problèmes administratifs. Ils doivent également participer à diverses commissions au détriment de leur tâche fondamentale.
II – Un cadre approprié
Le juge doit agir dans un cadre approprié car son rôle est de dire le droit et non l’équité. Pour cela il doit y avoir une règle et des moyens.
La règle :
Le juge doit statuer suivant une règle préétablie essentiellement constituée de lois et décrets écrits et de la jurisprudence, c’est-à-dire la façon d’appliquer la loi. La règle comporte une prescription et une procédure.
1. La prescription est un effort permanent des sociétés évoluées d’aller vers une définition des règles qui régissent les rapports entre les humains.
La plus ancienne loi connue écrite est le code d’Hammourabi qui vivait en Mésopotamie vers 1700 avant notre ère, donc antérieur à Moïse de 5 siècles. Sur une plaque de granit noir on a trouvé un ensemble de lois auquel on a donné le nom de code Hammourabi. Monsieur Bodin nous en cite certains passages :
« Lorsque le dieu Shalash m’eût chargé (il s’abrite derrière l’autorité divine) de rendre la justice aux gens, d’enseigner au pays la bonne voie, j’ai répandu dans l’esprit public la vérité et le droit, j’ai assuré le bonheur des gens. » – « Si une religieuse qui ne séjourne pas dans le cloitre a ouvert la porte d ‘un cabaret où elle est entrée pour prendre de la bière, celle dame on la brûlera » …
Ce qu’il faut retenir de cette lecture, c’est que les sociétés organisées ont cherché toujours à réglementer, et d’une façon aussi précise que possible, les obligations et à prescrire des sanctions. Il n’y avait pas à l’époque de différence entre le droit pénal et le droit privé, mais tout conflit devait être réglé par ces lois.
La loi salique, loi des Francs saliens où figure la fameuse interdiction aux femmes de porter la couronne, contenait un recueil de taux d’amendes.
Le droit romain est le fondement même du droit de tous les pays européens.
Ce droit romain était tombé en désuétude dans le Haut Moyen-Age et se sont instituées des coutumes, c’est-à-dire un droit non écrit basé sur l’usage. Ce droit coutumier a néanmoins donné lieu à la rédaction de « coutumes » dont la première a été la grande coutume de Normandie, publiée vers les années 1415. Il y avait 360 coutumes en France. Mais les pays de langue d’Oc se référaient au droit romain. Les rois et leurs juristes se sont efforcés d’unifier ce droit et le code Napoléon en a été l’aboutissement.
Les règles nouvelles s’appliquaient à l’ensemble du pays, ce qui impliquait la suppression de toutes les coutumes et du droit romain. Et ces règles, à travers le code pénal, ont fixé la nature et le montant des peines, car dans l’ancien droit, chaque juge pouvait prescrire la peine qu’il pensait être la meilleure pour châtier le coupable.
La qualification des peines par délit a été un progrès très important, ce qui explique le retentissement du code Napoléon, imité dans de nombreux pays d’Europe.
Pour être connue et comprise, la loi doit être succincte. Or, actuellement, nous assistons à un foisonnement législatif absolument excessif qui provoque une incompréhension, un défaut d’application des lois, lois qui, souvent de circonstance, sont oubliées quelques mois après avoir été édictées. On a tendance à légiférer non pas au plan général, mais au plan particulier pour résoudre un cas particulier. Ce foisonnement législatif fait beaucoup de tort à la justice car ni les juges ni les plaideurs ne s’y retrouvent.
2. La procédure définit la forme d’action du juge.
Elle doit tendre à une absolue neutralité et assurer l’égalité entre les parties. La justice est à la recherche de la vérité et cette vérité est celle qui résulte de preuves administrées, elles-mêmes réglementées et le juge doit s’en tenir uniquement à cela.
La preuve essentielle est l’aveu. Pour l’obtenir, les juges d’instruction ont différents moyens : la perquisition, la garde à vue, la prison préventive. C’est la procédure inquisitoire en vigueur en France. Par contre, dans la procédure accusatoire en vigueur dans les pays anglo-saxons, on ne cherche pas l’aveu. Le prévenu a le choix entre deux solutions : il plaide coupable ou non coupable. S’il plaide coupable, il demande une atténuation des peines et la recherche de la vérité n’est plus nécessaire puisque reconnue. S’il plaide non coupable, c’est au procureur de faire la preuve au travers des témoignages.
Les moyens :
Ils sont insuffisants et nuisent à la sérénité des juges :
- L’absence de locaux convenables, la pauvreté de moyens, le personnel insuffisant, le manque de considération. Le budget de la justice en France, y compris l’administration pénitentiaire, est inférieur à celui des anciens combattants.
- il s’est développé, en dehors de l’administration judiciaire, un certain nombre de juridictions chargées de trancher des litiges : juridiction administrative, tribunal de commerce, Prud’homme, Conseil de la Concurrence, Commission des Opérations de Bourse, Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. Ces organismes juridictionnels sont ressentis par les magistrats comme une défiance à leur égard.
- Le non-respect de la chose jugée. En théorie la justice est rendue au nom du peuple français et la décision du juge doit être exécutée par les agents de la force publique. Mais le pouvoir exécutif est le seul maître en matière d’exécution, ce qui bien souvent aboutit à la paralysie des décisions de justice.
La séparation du lien entre l’exécutif et le judiciaire n’a jamais été effective. Ce lien semble inévitable car seul l’exécutif dispose des moyens pour permettre au juge de remplir sa mission. Un exemple récent a bien montré que le pouvoir judiciaire n’a aucun pouvoir sur la police judiciaire. Les policiers dépendent totalement du Ministère de l’Intérieur.
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Les éléments constitutifs de la sérénité judiciaire ne sont pas parfaitement réunis, mais malgré tout, la justice fonctionne, le nombre de cas soumis ne cesse de s’accroître. Si on se plaint des juges, on a de plus en plus recours à eux. Notre monde est plein de défauts, nous en avons trop conscience, mais malgré tous les éléments qui nuisent à la sérénité de la justice, Maître Bodin, en conclusion, nous déclare qu’au cours de plus de quarante années de carrière, il a rencontré des juges parfaitement sereins dans la quasi-totalité des cas.
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